Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession
Art. 37
En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-37