Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession
Art. 42
En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat. Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier. L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-42