Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession

Art. 44

En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.
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