Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession
Art. 47
En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier. La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an. Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-47