Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession
Art. 50
En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition contraire, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées suivant la procédure ordinale prévue par les dispositions des articles 174 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Elles peuvent préalablement donner lieu à un processus de médiation prévu par l'ordonnance du 20 août 2015 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-50