Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession

Art. 48

En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés. Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.
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legi/LEGITEXT000047776332#art-48

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