Titre Titre V : Conditions d'exercice de la profession
Art. 43
En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-43