Titre Titre II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE›Sect. Section 2 : Relations›§ Paragraphe 2 : Relations avec les tiers

Art. 14

En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La communication institutionnelle destinée à faire connaître la profession et les services qu'elle rend, notamment aux entreprises et à leurs partenaires, relève de la compétence du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La communication institutionnelle pratiquée par chaque greffier s'inscrit dans le cadre défini par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
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