Titre Titre II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE›Sect. Section 2 : Relations›§ Paragraphe 4 : Relations avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Art. 19
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier de tribunal de commerce apporte son concours aux actions engagées par le conseil national dans l'intérêt général de la profession. Le greffier porte une attention particulière aux instructions et recommandations émises par voie de notes et de circulaires internes par le conseil national. Il a également l'obligation de répondre avec diligence à ses sollicitations. Le retard ou l'absence de transmission d'éléments dans les délais requis est susceptible de constituer une faute disciplinaire. Tout greffier dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause en avise le conseil national, lequel est également rendu destinataire des décisions prononcées dans ce cadre. Tout greffier poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en informer le président du conseil national et de lui fournir toutes précisions utiles.
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Prolegi/LEGITEXT000047853856#art-19