Titre Titre II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE›Sect. Section 2 : Relations›§ Paragraphe 4 : Relations avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Art. 21
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque greffier effectue, en permanence, les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le degré de compétence et de diligence que l'on attend de lui. Le greffier est soumis à une obligation de formation continue dont les modalités sont déterminées et contrôlées par le conseil national, qui vise à assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession.
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Prolegi/LEGITEXT000047853856#art-21