Chapitre Chapitre XI : Dispositions transitoires et finales
Art. 31
En vigueur depuis le 6 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques sont reclassés selon les modalités suivantes : Situation d'origine dans le corps Nouvelle situation dans le corps Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon Echelon spécial 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon après 3 ans et 6 mois 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon avant 3 ans et 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les professeurs et autres agents mentionnés au chapitre II et aux chapitres IV à IX sont reclassés selon les modalités suivantes : Situation d'origine dans le grade de la classe exceptionnelle Nouvelle situation dans le grade de la classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon Echelon spécial 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047938483#art-31