Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 5

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Exportation des prestations 1. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les prestations en espèces en cas d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises en application de la législation d'une Partie contractante sont versées aux bénéficiaires dont la résidence est située sur le territoire de l'autre Partie contractante et ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées, ni confisquées pour le seul motif que le bénéficiaire a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle s'exerce un droit à prestation procède au versement des prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article aux personnes mentionnées à l'article 3 du présent Accord, qui ont leur résidence dans un Etat tiers, dans les mêmes conditions qu'à ses ressortissants. 3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas, pour la France, aux prestations non contributives prévues par la législation française et, pour la Serbie, aux prestations afférentes aux pensions minimum.
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legi/LEGITEXT000048278320#art-5

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