Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 6
En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Levée des conditions de résidence Lorsque l'octroi de prestations en espèces à caractère contributif d'invalidité, de vieillesse ou de survivants ou pour les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une condition de résidence de la personne sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la personne a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.
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Prolegi/LEGITEXT000048278320#art-6