Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

Art. 7

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions générales L'obligation d'affiliation est établie selon la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne travaille ou exerce son activité, et cela même dans le cas où l'employeur a son siège sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf dispositions contraires des articles 8 et 9 du présent Accord.
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legi/LEGITEXT000048278320#art-7

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