Chapitre Chapitre IV : Liquidation de la contribution pour la justice économique
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution pour la justice économique est liquidée selon les modalités prévues aux chapitres II et III du titre XVIII du livre Ier du code de procédure civile. Lorsque le montant de la contribution vérifié par le greffier des tribunaux de commerce ou taxé par le président du tribunal des activités économiques est inférieur à la somme versée, la différence est restituée au demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000050918130#art-8