Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'une commune nouvelle a été créée, en application des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, cette commune nouvelle demeure éligible aux aides pour l'électrification rurale jusqu'à cette date, pour la ou les parties de son territoire correspondant aux limites territoriales des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue et qui étaient mentionnées par l'arrêté, prévu au IV de l'article 2, applicable à la veille de sa création. II. - Après le prochain renouvellement général des conseils municipaux, et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant, la commune nouvelle mentionnée au I est incluse dans la liste de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 pour la ou les parties de son territoire correspondant aux limites territoriales des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue et qui remplissent les conditions prévues au I de l'article 2. Pendant cette période, lorsqu'une commune nouvelle est créée après l'entrée en vigueur de cet arrêté, cette commune nouvelle demeure éligible aux aides pour l'électrification rurale pour la ou les parties de son territoire correspondant aux limites territoriales des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue et qui étaient mentionnées par cet arrêté.
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legi/LEGITEXT000050920587#art-9

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