Titre Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers›Chapitre Chapitre IV : Avancement
Art. 17
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement : 1° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ; 2° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre E ou à l'indice brut 1725. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. Le nombre maximum des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle susceptibles d'être promus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Toutefois, si une promotion est ainsi prononcée, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049063824#art-17