Titre Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux

Art. 22

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché. Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement. Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
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legi/LEGITEXT000049063824#art-22

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