Titre Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux

Art. 19

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, des emplois d'ingénieur général peuvent être créés : 1° Au sein des centres hospitaliers régionaux énumérés par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique ; 2° Au sein des établissements publics de santé mentionnés au c du 1° de l'article 24 du décret du 31 juillet 2020 susvisé. Les ingénieurs généraux sont chargés de fonctions comportant l'exercice de responsabilité particulièrement importante et impliquant un haut niveau d'expertise, de direction, de coordination et de contrôle d'un ou plusieurs services du domaine de leur compétence de l'établissement, sous l'autorité directe du directeur d'établissement ou de l'un de ses directeurs adjoints.
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legi/LEGITEXT000049063824#art-19

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