Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales

Art. 19

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours de recrutement qui ont été ouverts dans les corps régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en application de son article 5 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps régis par les dispositions du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000049064030#art-19

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