Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
Art. 21
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000049064030#art-21