Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DE NOTAIRES›Chapitre Chapitre III : Dissolution - Liquidation de la société
Art. 239
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés, des anciens notaires ou anciens notaires associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000050105948#art-239