Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice de la profession

Art. 43

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les mentions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-43

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