Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice de la profession›§ Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
Art. 48
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout associé qui a été condamné à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint, par décision unanime des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 32 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-48