Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice de la profession›§ Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
Art. 50
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé destitué ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, ni exercer son activité professionnelle, à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32. Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 57.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-50