Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice de la profession›§ Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 49

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé interdit temporairement de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. La décision qui prononce l'interdiction temporaire d'un ou de plusieurs associés mais non de tous, ni celle de la société, ne désigne pas d'administrateur. La décision qui prononce l'interdiction temporaire de la société et d'un ou de plusieurs associés, mais non de tous, désigne les associés non interdits temporairement comme administrateurs. La décision qui prononce l'interdiction temporaire, soit de la société, soit de tous les associés, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société. Peuvent être désignés, en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits temporairement, soit si tous les associés sont interdits temporairement : 1° Des avocats ou avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ; 2° Des anciens avocats ou anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-49

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