Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice de la profession›§ Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
Art. 47
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des articles ci-après, les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables à la société civile professionnelle et aux associés. La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, que pour autant que les associés fassent eux-mêmes l'objet de telles poursuites.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-47