Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice de la profession›§ Sous-section 1 : Interdictions et incompatibilités professionnelles
Art. 44
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut exercer la profession à titre individuel.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-44