Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Nullité - Dissolution›§ Sous-section 1 : Nullité
Art. 54
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de la profession accomplis par les associés avant la date où l'annulation a été prononcée.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-54