Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Nullité - Dissolution›§ Sous-section 4 : Décès des associés
Art. 59
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-59