Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Nullité - Dissolution›§ Sous-section 6 : Société ne comportant qu'un associé

Art. 62

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 61, si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a été saisi d'aucune requête tendant à mettre fin à la situation de la société ne comportant qu'un associé, la dissolution de celle-ci est prononcée par décision judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée. Dans ce cas, la gestion de l'office est assurée par un administrateur désigné par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050109904#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil