Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Nullité - Dissolution›§ Sous-section 7 : Publicité
Art. 63
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 53, ou bien par les articles 58 ou 67.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-63