Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Nullité - Dissolution›§ Sous-section 5 : Retrait de la société demandé par tous les associés

Art. 60

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et à l'article 31, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande, les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 reçoivent application.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-60

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