Chapitre Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur›Sect. Section 2 : Obligations postérieures à la vente
Art. 13
En vigueur depuis le 10 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les factures mentionnées à l'article 12 et la copie des documents présentés par l'acquéreur des opérations éligibles mentionnés à l'article 8 sont conservées par le vendeur pendant trois ans. Cet archivage doit permettre leur consultation de ces pièces sous leur format d'émission initial.
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Prolegi/LEGITEXT000049113308#art-13