Chapitre Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur›Sect. Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente
Art. 8
En vigueur depuis le 10 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque opération éligible, l'acquéreur présente au vendeur autorisé, qui en conserve une copie, les justificatifs suivants : 1° Un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ; 2° Un document attestant d'une résidence régulière en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique consistant : a) Pour le ressortissant d'un Etat étranger, un titre d'identité en cours de validité indiquant une résidence habituelle hors du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique ; b) Pour la personne de nationalité française résidant en dehors de France, un justificatif de résidence à l'étranger ; c) Pour la personne de nationalité française résidant en France en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique, un justificatif de domicile de moins de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000049113308#art-8