Chapitre Chapitre II : Modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation

Art. 7

En vigueur depuis le 10 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est retirée par l'autorité l'ayant délivrée lorsque les conditions prévues à l'article 2 ne sont plus remplies ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles 8, 9, 10 et 12. La notification du retrait de l'autorisation est motivée. Dans un délai d'un mois à compter de la notification du retrait, le vendeur peut faire valoir ses observations écrites ou orales. Le retrait de l'autorisation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000049113308#art-7

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