Chapitre Chapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
Art. 4
En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte au titre de l'année précédente, l'établissement publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre de l'année en cours, sur son site internet lorsqu'il en dispose ou, à défaut, sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000050390982#art-4