Chapitre Chapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
Art. 5
En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières au titre de l'année précédente au plus tard le 15 octobre. Ils lui transmettent également, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre. Le directeur général adresse les informations figurant aux alinéas précédents au ministre chargé de la santé au plus tard le 7 décembre.
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Prolegi/LEGITEXT000050390982#art-5