Art. 1
En vigueur depuis le 26 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 4311-11-1 susvisé du code de la santé publique, tout infirmier ou infirmière en fonction en bloc opératoire peut, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, accomplir les actes et activités mentionnés à cet article, sous réserve d'être titulaire d'une autorisation à cet effet délivrée par le préfet de région de son lieu d'exercice. Cette autorisation est délivrée à titre temporaire dans les conditions définies aux articles 4 et 5, et à titre définitif dans celles définies aux articles 6 et 7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050396259#art-1