Art. 4
En vigueur depuis le 26 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de région délivre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande, à l'infirmier ou l'infirmière une autorisation temporaire d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet. Cette autorisation temporaire prend fin un an après la date de sa délivrance ou, le cas échéant, à celle de la délivrance de l'autorisation définitive mentionnée à l'article 6. Toutefois, l'autorisation temporaire peut être prolongée d'une année pour l'infirmier ou l'infirmière justifiant, avant l'expiration du délai d'un an, de son inscription à une session de la formation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000050396259#art-4