Art. 3
En vigueur depuis le 26 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d'exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031. Elle comprend un dossier complet dont la liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000050396259#art-3