Art. 2
En vigueur depuis le 26 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Est éligible à l'autorisation mentionnée à l'article 1er, l'infirmier ou l'infirmière qui, à la date de sa demande : 1° Est affecté en bloc opératoire ; 2° Justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des trois dernières années.
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Prolegi/LEGITEXT000050396259#art-2