Art. 5
En vigueur depuis le 26 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire ou définitive délivrée en application du décret du 28 juin 2019 susvisé, qui sollicite une autorisation temporaire en application de l'article 3 du présent décret, est présumé satisfaire à la condition mentionnée au 2° de l'article 2 du même décret. Par dérogation à l'article 4, le silence gardé par le préfet de région sur cette demande au-delà du délai d'un mois vaut décision d'acceptation.
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Prolegi/LEGITEXT000050396259#art-5