Chapitre Chapitre II : Corps des techniciens du ministère de la justice›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 20

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Les techniciens du ministère de la justice exercent des fonctions de suivi et de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise et de gestion dans les domaines scientifiques, techniques et industriels. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre des politiques du ministère de la justice dans les domaines mentionnés à l'article 2. Ils peuvent être chargés de l'encadrement de personnels ou de la direction d'un service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur. Lorsqu'ils sont affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, ils concourent, en outre, au maintien de la sécurité publique, à l'encadrement des équipes de détenus affectés dans les ateliers de production ou au service général et assurent l'enseignement professionnel ou la formation professionnelle des personnes placées sous main de justice.
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legi/JORFTEXT000053174358#art-20

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