Chapitre Chapitre II : Corps des techniciens du ministère de la justice›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 21
En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les trois grades du corps des techniciens du ministère de la justice sont dénommés comme suit :
1° Le premier grade est dénommé grade de technicien de 2e classe ;
2° Le deuxième grade est dénommé grade de technicien de 1re classe ;
3° Le troisième grade est dénommé grade de technicien de classe exceptionnelle.
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Prolegi/JORFTEXT000053174358#art-21