Chapitre Chapitre III : Placement en activité partielle de longue durée rebond
Art. 13
En vigueur depuis le 16 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2 et des engagements mentionnés au 4° du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000051467492#art-13