Chapitre Chapitre III : Placement en activité partielle de longue durée rebond
Art. 15
En vigueur depuis le 16 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des dix-huit mois mentionnée au premier alinéa de l'article 12, l'autorité administrative peut accorder à l'employeur une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond en cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d'activité. Elle tient compte notamment : 1° Du bilan et du diagnostic mentionnés à l'article 14 ; 2° Du respect de la réduction maximale autorisée de l'horaire de travail ; 3° Du respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ; 4° De la mise en œuvre des actions à engager visant à rétablir l'activité. La décision de l'autorité administrative est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe, s'il existe, le comité social et économique.
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Prolegi/LEGITEXT000051467492#art-15