Chapitre Chapitre III : Placement en activité partielle de longue durée rebond
Art. 16
En vigueur depuis le 16 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence de réponse à une nouvelle demande d'autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dans le cas d'un accord collectif et dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception dans le cas d'un document, vaut décision d'acceptation.
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Prolegi/LEGITEXT000051467492#art-16