Chapitre Chapitre II : RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

Art. 8 : Délais de réadmission

En vigueur depuis le 9 juin 2026
1. Pour les demandes présentées en vertu du présent chapitre II, le Royaume-Uni adresse une demande de réadmission à l'autorité compétente de la France dans un délai maximal de 14 jours calendaires à compter de l'arrivée de la personne concernée sur son territoire. Ce délai ne s'applique pas dans les situations de réitération ; le cas échéant, le Royaume-Uni présente une demande de réadmission dans un délai maximal de 14 jours calendaires à compter de la date à laquelle la situation de réitération a été découverte par le Royaume-Uni. 2. La France y répond par écrit dans les meilleurs délais et s'efforce de le faire dans un délai maximal de 14 jours calendaires, qui peut toutefois être étendu à 28 jours au maximum dans des cas exceptionnels. Si aucune réponse n'est reçue dans un délai de 28 jours, la réponse des autorités françaises est présumée négative. Un suivi est assuré par le comité mixte établi en vertu de l'article 17. 3. Le délai prévu au paragraphe 2 du présent article commence à courir à la date d'envoi de la demande de réadmission. 4. Les réponses à une demande de réadmission sont adressées par écrit par des moyens de communication sûrs, notamment électroniques.
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legi/JORFTEXT000052076599#art-8-delais-de-readmission

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