Titre Titre VI : GÎTES DE MINIME IMPORTANCE
Art. 62
En vigueur depuis le 29 août 2025
Tout fait, incident ou accident de nature à ce que les garanties prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier soient appelées est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'ouvrage de géothermie.
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-62